210. Lorsque des chevaux qui constituent une écurie couplée prennent part à une course avec divisions ou épreuves éliminatoires, le secrétaire des courses doit leur faire prendre le départ dans des divisions ou des épreuves éliminatoires différentes en autant que faire se peut; il doit faire le partage des chevaux entre ces divisions ou ces épreuves par tirage au sort.
Pour l’application du présent article, les chevaux entraînés par le même entraîneur sont traités de la même manière que les chevaux constitués en écurie couplée.
Décision 90-09-19, a. 210; Décision 96-05-27, a. 32.